L’article L133-18 du Code Monétaire et Financier impose un remboursement immédiat en cas de paiement non autorisé.
On lit souvent sur d’autres sites que l’article de loi qui traite des conditions de remboursement des sommes prélevées par l’utilisation frauduleuse de données bancaires est le L132-4 du Code Monétaire et Financier. Mais celui-ci a été abrogé par l’ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009.
L’article en vigueur depuis le 1er novembre 2009 est donc l’article L133-18 du Code Monétaire et Financier. Il a été également modifié le 03 juillet 2010.
La principale évolution consiste dans le fait que la banque doit vous rembourser immédiatement. Et ainsi, non plus dans un délai d’un mois.
Texte en vigueur : L133-18 du Code Monétaire et Financier :
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
L’ancien article : L132-4 du Code Monétaire et Financier :
La responsabilité du titulaire d’une carte mentionnée à l’article L. 132-1 n’est pas engagée si le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte.
De même, sa responsabilité n’est pas engagée en cas de contrefaçon de sa carte au sens de l’article L. 163-4et si, au moment de l’opération contestée, il était en possession physique de sa carte.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le titulaire de la carte conteste par écrit avoir effectué un paiement ou un retrait, les sommes contestées lui sont recréditées sur son compte par l’émetteur de la carte ou restituées, sans frais, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la contestation.